La législation encadrant la récolte
et la vente des Truffes de Bourgogne.
Il est important que le consommateur sache qu’il existe une réglementation qui vise à protéger et pérenniser la trufficulture tout en lui apportant la garantie d’acheter des produits de qualité.
D’une façon générale, la récolte de la truffe en milieu naturel et la vente de truffes fraîches sont réglementées par arrêté préfectoral.
L’arrêté stipule la saison, les méthodes autorisées et les précautions à prendre pour les récoltes.
En fonction de la maturité des truffes, les associations peuvent demander une dérogation sur la date officielle.
Pour cette année 2010 la récolte est autorisée depuis le 15 septembre.
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Pour la cote d’or, l’arrêté préfectoral en vigueur réglementant la récolte des truffes et la protection des truffières naturelles mentionne en substance que :
La récolte de la truffe (Tuber uncinatum, Tuber melanosporum, …) est interdite du 1er avril au 14 septembre.
- Durant la période de récolte autorisée, les spécimens des différentes espèces ne devront être ramassés que s’ils présentent toutes les caractéristiques de maturité, (fermeté, couleur et parfums).
- Le piochage est interdit pour toutes les espèces de truffes.
- La seule méthode autorisée pour la recherche et la récolte des truffes est l’utilisation du chien ou du porc.
- Le seul outil de récolte autorisé est l’extracteur à truffes à fer droit, manœuvrable d’une seule main.
- Les trous occasionnés par l’extraction des truffes devront être soigneusement rebouchés.
- Cette réglementation est applicable sur l’ensemble des terrains naturels du département de la cote d’or, qu’ils soient entièrement boisés ou non, relevant du régime forestier ou non.
- Elle ne s’applique pas aux récoltes de truffes issues de plantations artificielles et entretenues.
- Le respect de ces dispositions ne dispense pas les collecteurs d’obtenir l’autorisation du ou des propriétaires des terrains sur lesquels s’effectue la récolte.
- Les actions commises en infraction aux dispositions de l’arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur et punie des amendes prévues par les articles R215-3 et R331-2 du code forestier.